Par décision du 13 Juin 2013, le Conseil Constitutionnel a mis à bas le monopole de fait des Instituts de Prévoyance gérés par les partenaires sociaux sur les complémentaires santé obligatoires de branche. Cette véritable bombe atomique qui déclare inconstitutionnelle une disposition du Code de la sécurité sociale datant de 1988, réjouira l'ensemble des professionnels qui se sont vus devoir imposer à leurs salariés une complémentaire santé, au premier rang desquels figurent les professionnels de la boulangerie.
Le SDI revient sur les tenants et aboutissants de cette histoire à rebondissements et en analyse les conséquences potentielles.
Le marché de la complémentaire santé se partage entre 3 types d’opérateurs :
- Les Institutions de Prévoyance (29)
- Les Mutuelles (360)
- Les Assurances (106)
Les complémentaires santé peuvent être individuelles ou collectives.
Pour un salarié, une complémentaire santé collective obligatoire est liée à une décision unilatérale de l’employeur, une négociation au sein de l’entreprise, ou encore une négociation au niveau de la branche professionnelle.
Les complémentaires santé de branche
Des négociations menées par les partenaires sociaux
Les partenaires sociaux, au travers des conventions collectives, ont négocié à ce jour (jusqu’en 2012 inclus) 224 accords visant à octroyer une complémentaire santé aux salariés des branches concernées.
Un principe social satisfaisant
Le principe est satisfaisant sur un plan social puisqu’il s’agit de répondre aux désengagements de la Sécu et de permettre aux salariés des TPE de bénéficier d’une complémentaire santé, au même titre que la quasi-totalité des salariés des grandes entreprises.
Des risques de conflits d’intérêts
Dans le cadre des négociations menées au niveau de la branche, les partenaires fixent les conditions minimum de la couverture santé ainsi que la clé de répartition du coût de l’adhésion entre employeurs et salariés.
Les partenaires sociaux étaient aussi en capacité de fixer deux clauses essentielles :
- Une clause de désignation : elle oblige à une adhésion exclusivement auprès de l’organisme désigné par les partenaires sociaux
- Une clause de migration : elle oblige les employeurs ayant déjà éventuellement mis en place un système de complémentaire santé à « migrer » pour adhérer à l’organisme désigné par la branche, quand bien même la couverture serait moindre
Sur le principe, l’organisme désigné par les partenaires sociaux est choisi sur appel d’offres. Il s’avère toutefois que, dans 90% des cas (337 désignations sur les 377 recensées à fin 2012), l’organisme ainsi désigné est une Institution de Prévoyance.
Or, les Institutions de Prévoyance sont pilotées par les partenaires sociaux, lesquels sont en conséquence juges et parties.
Point fort du litige
La guerre dans le secteur de la boulangerie
C’est le secteur de la boulangerie artisanale qui s’est le plus mobilisé contre la mise en place en 2008 d’une complémentaire santé de branche pilotée par AG2R-La Mondiale.
Les motifs d’insatisfaction étaient multiples :
- Rapport prix/prestations
- Obligation d’affiliation de tous les salariés, quel que soit leur âge ou leur statut (apprentis, temps partiels, ayant-droits,…)
- Méthodologie : les boulangers ont été placés devant le fait accompli
Afin de prouver que le contrat AG2R était de piètre qualité, la section départementale du Rhône de la boulangerie a mis en place un contrat parallèle avec une mutuelle dénommée ABELA.
Cette dernière proposait des prestations d’un niveau nettement supérieur pour un coût identique à celui d’AG2R.
Bien entendu, forte de sa clause de désignation, AG2R a contesté la possibilité pour un boulanger de contracter avec un autre organisme.
Les prolongements judiciaires
AG2R a assigné des centaines de boulangers sur toute la France aux fins d’obtenir le versement des primes prévues par la convention collective.
Cette bataille judiciaire se déroule entre :
- l'avocat conseil d’AG2R en sa qualité de théoricien de la validité des clauses de désignation et de migration
- l'avocat conseil choisi par la mutuelle ABELA pour défendre les boulangers assignés. Initialement circonscrit aux adhérents ABELA sur le Rhône, le champ d’intervention de cet avocat est désormais national. Il gère actuellement en direct 600 dossiers judiciaires de litiges AG2R-boulangers
Le règlement du conflit selon l’ANI du 11 janvier 2013
« les partenaires sociaux de la branche laisseront aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix. Toutefois, ils pourront, s’ils le souhaitent, recommander aux entreprises de s’adresser à un ou plusieurs organismes assureurs ou institutions pouvant garantir cette couverture après mise en œuvre d’une procédure transparente de mise en concurrence »
Cette formulation subordonnait la mise en place d'une clause de désignation à une réelle mise en concurrence en amont des différentes structures (Instituts de Prévoyance, Mutuelles ou Assurances) en capacité de piloter le contrat. Les Les partenaires sociaux avaient toutefois prévu de se charger eux-mêmes des conditions de cette mise en concurrence. Or, pour mémoire, rien n'empêche à ce jour la mise en place d'une telle procédure. La question est moins une question "technique" qu'une question de pratique ou 90% des accords sont pilotés par un Institut de Prévoyance.
L’avis de l’Autorité de la concurrence
Le 29 mars 2013, l’Autorité de la Concurrence préconisait la mise en place par la loi de modalités d’organisation de la procédure de mise en concurrence préalable des opérateurs garantissant le libre jeu de la concurrence entre les différents organismes.
La clause de désignation pouvait donc subsister, sous réserve d’une réelle concurrence en amont. L'Autorité de la Concurrence préférait toutefois que ce soit le législateur, et non les partenaires sociaux, qui décide des modalités de cette mise en concurrence.
L’intervention du législateur
Le texte de la loi sur la sécurisation de l’emploi précisait que :
« La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l’ensemble des salariés des entreprises de la branche et d’accès universel à la santé »
Cette formulation avait pour effet de réintroduire la clause de désignation.
La saisine du Conseil Constitutionnel
Le 15 mai 2013, le texte de loi sur la sécurisation de l’emploi faisait l’objet d’un recours devant le Conseil Constitutionnel, notamment sur la question de la clause de désignation.
Le Conseil constitutionnel a estimé en date du 13 juin 2013 que, tant la clause de désignation, que la clause de migration, étaient contraires à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle.
Conséquences
Pas de rétroactivité
Le Conseil Constitutionnel a cependant précisé que l’inconstitutionnalité du texte du code de la sécurité sociale (Article L 912-1) sur la base duquel tous les accords de branche sont conclus à ce jour ne valait que pour l’avenir et ne remettait donc pas en cause les contrats en cours.
Cette précision est pour le moins audacieuse sur un plan juridique puisque, à défaut de changement de la Constitution entre-temps, on voit mal pourquoi un texte contraire à la Constitution de 1958 ne deviendrait inconstitutionnel qu’en 2013. Il est évident que le Conseil Constitutionnel n'a pas souhaité entièrement déstabiliser les centaines de milliers d'entreprises et les millions de salariés engagés (même de force) dans un contrat collectif de branche.
Le Conseil Constitutionnel a par ailleurs parfaitement la possibilité, par exemple dans le cadre d'une QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité), de ne pas donner d'effet rétroactif à sa décision, voire d'en reporter la date d'effet.
Il est cependant certain que plus aucun accord collectif à ce jour ne peut être conclu selon les conditions qui prévalaient auparavant.
La position du SDI
Le SDI ne peut que se déclarer pleinement satisfait d'une décision qui reconnaît enfin l'anormalité de fait et de droit d'une situation dans laquelle il était possible d'imposer unilatéralement la souscription de contrats par des personnes à la fois juges et parties dans les négociations. Le renforcement de la concurrence dans ce domaine devrait permettre d'accroître le niveau des prestations servies pour des coûts qui resteront vraisemblablement identiques.
Le SDI rappelle que sa position n'a jamais été de dénoncer le principe même d'une complémentaire santé, même obligatoire, pour les salariés des TPE.
Conséquences de la décision du Conseil Constitutionnel à ce stade
La décision du Conseil Constitutionnel ne signifie pas que tout salarié ou tout professionnel mécontent de sa complémentaire santé obligatoire serait dès aujourd'hui en droit de la résilier.
Elle ne signifie pas non plus que tout employeur ou tout salarié pourrait contracter avec un organisme autre que celui désigné par la convention collective, même pour une couverture et un prix identiques.
Elle ne signifie pas plus que sont définitivement dégagés de toutes obligations les professionnels et salariés qui ont jusqu'à présent (courageusement !) résisté aux procédures et mises en demeure adressées par les organismes gestionnaires d'une complémentaire santé obligatoire de branche. Ce dernier point sera réglé par la jurisprudence ou, le cas échéant, par la future loi qui déterminera des conditions de mise en place de ces accords, cette fois-ci conformes à la Constitution.
A ce stade donc, si l'avenir des complémentaires santé est connu avec une généralisation à l'ensemble des salariés pour le 1er Janvier 2016, les conditions et modalités d'apurement du passif contentieux issu des accords en vigueur restent suspendus à l'habileté des avocats, l'attitude des tribunaux et éventuellement la pertinence des choix du législateur.