La rupture du contrat d’apprentissage

Bien qu’assouplie ces dernières années par l’introduction de nouvelles spécificités, la rupture du contrat d’apprentissage reste extrêmement encadrée et délicate à mettre en œuvre.

Nous vous proposons donc de vous résumer les cas de rupture de cet engagement à durée déterminée ainsi que les modalités afférentes à chacune.

À titre liminaire, il est important de préciser que si l’apprenti est mineur, chaque décision impliquera l’accord de son représentant légal.

  • La résiliation du contrat d’apprentissage pendant les 45 premiers jours en entreprise

Tant l’employeur que l’apprenti peuvent librement décider de rompre unilatéralement le contrat d’apprentissage.

Cette rupture peut intervenir jusqu’à l’issue des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique effectuée par l’apprenti en entreprise.

La partie à l’initiative de la rupture n’a pas à motiver sa décision. Toutefois, la rupture ne doit en aucun cas être liée à des motifs discriminatoires.

La décision doit être notifiée par écrit à l’autre partie.

Il n’existe ni délai de prévenance, ni indemnité à verser.

  • La rupture d’un commun accord entre l’apprenti et l’employeur

A l’issue de la période des 45 premiers jours en entreprise, employeur et apprenti peuvent conjointement décider de mettre un terme au contrat.

Il s’agit alors de formaliser la rupture dans le cadre d’un écrit signé des deux parties, on parle de rupture bilatérale. Il n’existe pas de formalisme particulier à ce courrier.

Le motif importe peu à partir du moment où le consentement des deux parties est exprès, à savoir clair et sans équivoque.

  • La rupture à l’initiative de l’apprenti

Elle intervient elle aussi après la période des 45 premiers jours en entreprise.

Il appartient à l’apprenti de se rapprocher du médiateur de la chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) ou de la chambre de commerce et d’industrie (CCI). Celui-ci vérifiera la volonté non équivoque et éclairée de l’apprenti de mettre un terme à son contrat et facilitera les échanges avec l’employeur à cet effet.

En respect d’un délai d’au moins cinq jours après la saisine du médiateur, l’apprenti devra ensuite informer son employeur de la date à laquelle il entend rompre son contrat.

La rupture ne peut intervenir avant un préavis minimum de sept jours à compter de l’information donnée à l’employeur.

  • La rupture unilatérale à l’initiative de l’employeur

Les cas dans lesquels l’employeur peut opter pour une rupture du contrat d’apprentissage de son seul fait sont strictement encadrés :

  • la force majeure
  • la faute grave de l’apprenti rendant impossible le maintien du contrat d’apprentissage et justifiant sa rupture immédiate
  • l’inaptitude de l’apprenti à son poste de travail constatée par la médecine du travail
  • le décès de l’employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle
  • l’exclusion définitive de l’apprenti du CFA. L’employeur peut toutefois choisir de maintenir le contrat d’apprentissage si l’apprenti est admis sous un délai de deux mois dans un nouveau CFA. Dans le cas contraire le contrat d’apprentissage devra être rompu. Si le salarié est maintenu dans l’entreprise, un contrat de travail « classique » devra être conclu.

Il convient dans chacune de ces situations de mettre en œuvre la procédure de licenciement pour motif personnel en vue de procéder à la rupture du contrat d’apprentissage.

En cas de contentieux devant le Conseil de Prud’hommes, s’il s’avère que la rupture n’est pas justifiée, l’employeur sera notamment redevable de l’ensemble des salaires que l’apprenti aurait dû percevoir jusqu’au terme de son contrat.

  • L’obtention du diplôme préparé

S’il obtient le diplôme qu’il a préparé dans le cadre de sa formation, l’apprenti peut unilatéralement procéder à la rupture du contrat d’apprentissage avant son terme.

Il devra alors informer son employeur à l’écrit en précisant ce mode de rupture et la date à laquelle il quittera l’entreprise sans que ce départ ne puisse intervenir avant le lendemain de la publication des résultats de l’examen.

  • La rupture par l’Inspection du travail

L’administration peut rompre le contrat d’apprentissage en cas de méconnaissance par l’employeur des obligations mises à sa charge et notamment en cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti.

L’employeur sera néanmoins redevable de l’ensemble des salaires jusqu’à la fin du contrat. L’inspection du travail est tenue de respecter une stricte procédure et il existe des recours contre une telle décision.

  • La rupture par le liquidateur judiciaire

Dans le cas d’une liquidation judiciaire de l’employeur, sans maintien de l’activité, le liquidateur judiciaire devra procéder à la rupture du contrat d’apprentissage.

L’apprenti percevra des dommages et intérêts aux moins égaux à l’ensemble des salaires qu’il aurait perçu jusqu’à la fin du contrat d’apprentissage.

Attention néanmoins, en cas de vente de fonds de commerce, le contrat n’est pas rompu mais transféré au repreneur comme l’ensemble des contrats de travail.

Le nouvel employeur doit alors régulariser auprès des administrations les démarches liées à la poursuite du contrat.

Quel que soit le motif de rupture, il convient que l’employeur informe le CFA et l’OPCO ayant procédé à l’enregistrement du contrat, qui informera à son tour la DREETS, de la rupture intervenue et des motifs de celles-ci. Il faudra joindre copie des documents de rupture.

Parallèlement, l’employeur remettra à l’apprenti l’ensemble de ses documents de fin de contrat.

Pour toute question relative aux contrats d’apprentissage ou à leur rupture, nos juristes sont à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter.

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