Après la lourde charge imposée aux TPE par l’acquisition de congés payés par les salariés pendant les arrêts de travail, la Cour de cassation opère, ce mercredi 10 septembre 2025, deux nouveaux virages dans sa jurisprudence pour se conformer aux exigences européennes.
Décryptage des deux décisions rendues le mercredi 10 septembre 2025.
- Jusqu’alors, dans le cadre du décompte hebdomadaire du temps de travail, le droit français ne considérait comme heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de 35 heures effectivement travaillées.
Ainsi, si le salarié travaillait quotidiennement plus que son temps de travail habituel, mais qu’il avait, sur la semaine, bénéficié d’un jour de repos ou d’un congé payé, il ne voyait pas ces heures rémunérées de manière majorée si elles ne dépassaient pas les 35 heures effectivement travaillées sur la semaine.
L’Europe n’est pas d’accord ! La Cour de cassation a obéi. Ainsi, dans le cadre d’un décompte hebdomadaire du temps de travail, le salarié peut désormais prétendre au paiement d’heures supplémentaires en tenant compte des jours de congés payés, et ce même s’il n’a pas effectivement travaillé plus de 35 heures sur la semaine.
- Dans sa seconde décision, la Cour de cassation est interrogée sur la prise en compte de l’arrêt de travail pendant les congés payés.
Jusqu’alors, la règle était simple.
Si les congés avaient commencé avant l’arrêt de travail, ils primaient. L’arrêt ne suspendait pas les congés.
Désormais, le salarié qui se voit prescrire un arrêt de travail pendant ses congés payés verra ceux-ci suspendus et reportés à la fin dudit arrêt.
A cet effet, le salarié devra avoir informé expressément son employeur de cet arrêt de travail.
En savoir plus : Sur quels éléments la Cour base-t-elle ses décisions ?
Dans le premier cas, la Cour considère que toute mesure qui dissuaderait un salarié de prendre un congé doit être écartée. Ainsi, en ne valorisant pas les congés payés, le salarié effectuant des heures supplémentaires s’interdirait le repos à la crainte d’y perdre financièrement…
Dans le second cas, la Cour expose que le congé payé a pour nature de créer une période de repos, de détente et de loisirs au salarié et qu’il ne peut en jouir paisiblement s’il fait l’objet d’un arrêt de travail, qui lui se justifie pour le salarié par la nécessité de se rétablir dans le cadre d’un problème de santé. Les deux sont pour les juges incompatibles.
Cette décision fait suite à une injonction de l’Europe, imposée en juin dernier à la France, de se conformer sous deux mois aux textes européens.
Si vous êtes confrontés à des interrogations quant à ces situations, n’hésitez pas à consulter nos juristes.